b) La plainte à l’autorité de surveillance (art. 17 LP) est la voie que doit suivre le créancier qui conteste la manière dont l’office a colloqué sa propre créance ou le mode de répartition du produit de la réalisation. C’est également par cette voie-là que le débiteur doit agir, s’il soutient que l’état de collocation est contraire aux pièces de la poursuite ou aux règles des art. 219 et suivants LP (Gilliéron, op. cit., nn. 1372-1373, p. 262). En revanche, c’est la voie de l’action en contestation de l’état de collocation (art. 148 LP) que doit prendre un saisissant qui entend attaquer le rang ou la prétention d’un autre saisissant (Gilliéron, op. cit., n. 1375, p. 262).