L'art. 249 al. 3 LP, que l'on peut examiner par analogie, prévoit un avis direct aux créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient. Selon l'art. 68 OAOF (Ordonnance du Tribunal fédéral sur l'administration des offices de faillites du 13 juillet 1911, RS 281.32), l'avis spécial prévu par l'art. 249 al. 3 LP doit mentionner les motifs du rejet de la production et rappeler que le délai de vingt jours pour ouvrir action (art.