88 LP) respectivement la participation privilégiée (art. 111 LP). En revanche, l’office devra se prononcer sur le rang à attribuer aux créances, question sur laquelle les actes de poursuites ne donnent en principe pas d’indication (Jeandin, op. cit., p. 24 ; Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 7 ad art. 146 LP). Une fois établis, l’état de collocation et le tableau de distribution ne sont pas publiés, mais déposés à l’office qui en informe les intéressés tout en notifiant à chaque créancier un extrait concernant sa prétention (art. 147 LP). La loi ne mentionne pas l'obligation d'indiquer les -8-