cf. aussi Gilliéron, op. cit., n. 1367, p. 261, qui mentionne la condition de désintéressement de tous les saisissants d’une même série). Les créanciers de la série y seront admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l’art. 219 LP, la date déterminante étant celle de la réquisition de poursuite (art. 146 al. 2LP). Contrairement à ce qui prévaut en matière de faillite, l’office n’a pas à examiner le bien-fondé des créances mais se basera exclusivement – pour chaque poursuite en cause – sur l’ampleur du montant à concurrence duquel le créancier est parvenu à obtenir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) respectivement la participation privilégiée (art.