2, a) Dans la poursuite qui se continue par voie de saisie, la distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés (art. 144 al. 1 LP), cette distribution ayant lieu d’office (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1352, p. 259). L’office peut en outre procéder en tout temps à des répartitions provisoires (art. 144 al. 2 LP).