{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-035834_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a69ab390-ea78-4da0-ab9b-45d64179faac", "Checksum": "72339c871a411da9a0be2d85e93bc477"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.035834"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.035834"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:58", "Checksum": "98034832dcb4cdc5ff6481e6ec0fda2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.035834\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Cependant, un courant important de la doctrine moderne\nconsidère qu’une conception aussi restrictive de la légitimation active ne\nparaît pas justifiée. Ainsi, un auteur estime qu’il convient d’admettre un tel\ncréancier à agir selon l’art. 148 al. 1 LP à deux conditions : d’une part\nseule l’existence ou l’ampleur de la prétention colloquée sont remises en\ncause, à l’exclusion de son rang, d’autre part le demandeur établit que\nl’admission de son action laisserait subsister un solde de répartition sur\nlequel il a des droits, par exemple une saisie (Jeandin, op. cit., p. 28, suivi\npar Rey-Mermet, op. cit., n. 8 in fine ad art. 148 LP). Un autre auteur\nrapporte que la règle est qu’en principe le demandeur et le défendeur\ndoivent faire partie de la même série, mais que si un ou des droits\npatrimoniaux saisis sont compris dans une saisie subséquente dans la\nmesure où le produit de leur réalisation ne servira pas à désintéresser le\nou les poursuivants participant à la saisie précédente, le ou les\npoursuivants participant à la saisie subséquente peuvent attaquer la\ncollocation d’un poursuivant participant à la saisie précédente, comme\nil(s) peu(ven)t requérir la réalisation des droits patrimoniaux dont seule la\nplus-value est saisie à leur profit conformément à l’art. 117 al. 2 LP\n(Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,\n- 12 -\n\nn. 52 ad art. 148 LP). On trouve également dans la doctrine alémanique\ndes critiques de cette conception restrictive. Certains auteurs considèrent\nqu’un tel créancier a un intérêt digne de protection à une clarification de\nla situation juridique, en particulier lorsque le débiteur a avantagé un\ncréancier en négligeant de faire opposition (Amonn/Walther, Grundriss des\nSchuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8ème éd., § 30 n. 22). D’autres\nestiment qu’il faut déterminer dans chaque cas si le créancier a un intérêt\njuridique à l’action, mais que cet intérêt fait défaut s’il avait pu faire valoir\nson droit auparavant au cours de la procédure ou si est seul contesté le\nrang de la créance attaquée (Jäger/Walder/Kull, Bundesgesetz über\nSchuldbetreibung und Konkurs, 5ème éd., n. 3 ad art. 148 LP).\n\nEn l'occurrence, les recourants font partie de la quatrième\nsérie, alors que la BCV comme la Banque Cantonale de Zurich font partie\nde la troisième série. Si l’on suit la jurisprudence ancienne, les recourants\nn’auraient pas la légitimation active. La limitation imposée par le Tribunal\nfédéral dans les arrêts précités, ne ressort toutefois pas de la loi, plus\nprécisément de l'art. 148 LP. Dans l'arrêt de 1902 (ATF 28 I 276, JT 1902 II\n244), le Tribunal fédéral a d'ailleurs reconnu que les créanciers de la série\nsubséquente ont incontestablement un intérêt à savoir comment la\npremière série sera formée et liquidée, tout spécialement à savoir qui sera\nadmis comme créancier et pour quel montant; il laissait alors ouverte la\nquestion de savoir si la voie de la plainte était ouverte, tout en niant la\npossibilité au créancier de contester juridiquement les créances de la\npremière série, soit quant à leur existence même, soit quant à leur\nmontant.\n\nDans le cas d'espèce, où la voie de la plainte n'est pas ouverte\net où la BCV, qui était au bénéfice d’un certificat d’insuffisance de gage, a\nrequis directement la continuation de la poursuite en application de l’art.\n158 al. 2, 2ème phrase LP, le débiteur H.________ ne pouvait s’opposer à\ncette prétention, ni les autres créanciers de la même série ou d’une série\nsubséquente. De même, la possibilité d’une action révocatoire ultérieure\nne paraît pas ouverte, faute d’un acte ou d’une omission volontaire du\ndébiteur. La situation présente n'est dès lors pas véritablement ce que le\n- 13 -\n\nTribunal fédéral avait en vue à l'époque. En revanche, elle correspond aux\nhypothèses envisagées par la doctrine récente où la légitimation active\nd’un créancier d’une série subséquente devrait être admise.\n\nLa question peut toutefois rester indécise à ce stade. En effet,\nau vu des considérations qui précèdent (cf. supra litt. b) il y a lieu de\ntransmettre le dossier au Tribunal d'arrondissement de La Côte, afin qu'il\nexamine les objections des recourants comme valant action en\ncontestation de l'état de collocation et tranche dans ce cadre la question\nde leur légitimation active.\n\nIII. Dans ces conditions, le recours doit être écarté et l'écriture du\n27 novembre 2008 ainsi que le dossier de la cause doivent être transmis\nau Tribunal d'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.\n\nLa procédure de plainte et le recours contre une décision sur\nplainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP,\nordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en\napplication de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,RS\n281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al.\n2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est écarté.\n\nII. L'écriture du 27 novembre 2008 et le dossier de la cause sont\ntransmis au Tribunal d'arrondissement de La Côte comme\nobjet de sa compétence.\n- 14 -\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 2 octobre 2009\n\n"}