{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-035834_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a69ab390-ea78-4da0-ab9b-45d64179faac", "Checksum": "72339c871a411da9a0be2d85e93bc477"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.035834"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.035834"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:58", "Checksum": "98034832dcb4cdc5ff6481e6ec0fda2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.035834\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n b) La plainte à l’autorité de surveillance (art. 17 LP) est la voie\nque doit suivre le créancier qui conteste la manière dont l’office a colloqué\nsa propre créance ou le mode de répartition du produit de la réalisation.\nC’est également par cette voie-là que le débiteur doit agir, s’il soutient\nque l’état de collocation est contraire aux pièces de la poursuite ou aux\nrègles des art. 219 et suivants LP (Gilliéron, op. cit., nn. 1372-1373, p.\n262). En revanche, c’est la voie de l’action en contestation de l’état de\ncollocation (art. 148 LP) que doit prendre un saisissant qui entend attaquer\nle rang ou la prétention d’un autre saisissant (Gilliéron, op. cit., n. 1375, p.\n262).\n\nSi, dans le délai légal, le créancier ouvre action devant une\nautorité incompétente (office des poursuites ou autorité de surveillance),\ncette dernière doit transmettre l’acte à l’autorité compétente en\napplication de l’art. 32 al. 2 LP, de sorte que l’action est introduite en\ntemps utile. Si l’action est adressée à un tribunal incompétent, l’art. 32 al.\n3 trouve application (Rey-Mermet, op. cit., n. 12 ad art. 148 LP; Schöniger,\nop. cit., nn. 29 et 30 ad art. 148 LP). En revanche, selon la doctrine, si le\n- 10 -\n\ncréancier utilise une voie de droit erronée – dépôt d’une plainte au lieu\nd’une action -, la transmission à l’autorité compétente ne serait pas\npossible (Rey-Mermet, op. cit., n. 13 ad art. 148 LP).\n\nEn l’occurrence, les recourants contestent le taux d’intérêt de\nla créance produite par la BCV. Ils remettent ainsi en question l’ampleur\nde la prétention d’un autre créancier saisissant. C’est ainsi la voie de\nl’action en contestation de l’état de collocation et non celle de la plainte\nqu’ils auraient dû suivre.\n\nS’ils avaient saisi l’autorité inférieure de surveillance d’une\ntelle action, celle-ci aurait dû la transmettre au tribunal compétent en\napplication de l’art. 32 al. 2 LP, soit compte tenu de la valeur litigieuse\nd’environ 63'920 fr. 50 au Tribunal d’arrondissement de la Côte, comme\nobjet de sa compétence. Ils ont toutefois expressément formé une plainte\nLP, soit utilisé une voie de droit erronée. Cependant, l’état de collocation\net le tableau de distribution ont été adressés aux parties sans indication\ndes voies de droit. Par ailleurs, les recourants n'étaient pas assistés de\nsorte que l'on ne saurait considérer qu'ils ne pouvaient ignorer que la voie\nchoisie était erronée. En vertu d’un principe général, concrétisé\nnotamment à l’art. 38 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la\nprocédure administrative, RS 172.021) ou à l’art. 49 LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), une notification irrégulière ne\npeut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il en résulte dans le cas\nd'espèce que l'on doit admettre, vu l'absence de la mention des voies de\ndroit sur la communication du tableau de distribution, que la plainte,\nconsidérée comme une action, aurait dû être transmise à l’autorité\njudiciaire compétente.\n\nc) On peut toutefois se demander si la voie de l'action en\ncontestation de l'état de collocation était ouverte aux recourants.\n\nSelon une partie de la doctrine, qui s'appuie sur une\njurisprudence ancienne, comme l’état de collocation ne concerne que les\nsaisissants d’une même série, l’action en contestation de l’état de\n- 11 -\n\ncollocation oppose toujours deux saisissants d’une même série (Gilliéron,\nop. cit., n. 1378, p. 263) ou, autrement dit, la qualité pour agir appartient\nseulement au créancier contestant la prétention d’un autre créancier\nappartenant au même groupe, à l’exclusion des créanciers des groupes\nprécédents ou suivants (Rey-Mermet, op. cit., n. 7 ad art. 148 LP;\nSchöniger, op. cit., n. 19 ad art. 148 LP; ATF 24 I 365 c. 1, rés. in JT 1898 p.\n751; ATF 28 I 276, JT 1902 II 244). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal\nfédéral a jugé que la priorité de la poursuite et de la saisie dans le\nsystème de la loi confère aux créanciers de la première série une situation\nprivilégiée, au regard des créanciers subséquents, pour le paiement de\nleurs créances sur des objets saisis du moins, situation dont ils ne peuvent\nêtre privés par les créanciers de la seconde série autrement que par le\nmoyen de l'action révocatoire de l'art. 285 LP. Les prétentions de chaque\ncréancier dans la poursuite par voie de saisie ne sont soumises ni quant à\nleur existence, ni quant à leur montant, à la discussion des co-créanciers.\n\n"}