L'art. 34 LP invoqué par le recourant ne s'applique pas au commandement de payer. En effet, cet acte ne fait pas l'objet d'une communication au sens de l'art. 34 LP, mais d'une notification au sens des art. 64 ss LP (Erard, Commentaire romand, n. 1 ad art. 34 LP; cf. aussi, ibid. nn. 1 et 2 sur les conséquences d'une violation de l'art. 34 LP, qui n'entraîne pas ipso facto l'invalidité de la communication). L'art. 72 LP prévoit que la notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al.2).