3. Dans sa plainte et dans son recours, le recourant conteste le mode de transmission du commandement de payer, qui aurait dû intervenir, selon lui, par recommandé ou contre reçu. Il se plaint d'une violation de l'art. 34 LP, qui prévoit que les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement. -6-