Ce procès-verbal vaut titre officiel au sens de l'article 9 CC et a donc pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire. Les déclarations du recourant dans son acte de recours, au demeurant peu explicites et non étayées, ne sauraient valoir preuve du contraire et remettre en cause le contenu du procès-verbal de l’audience. On peut d'ailleurs s'étonner de l'absence de réaction du recourant non seulement le jour de l'audience mais dans les jours qui ont suivi et jusqu'à réception de la décision entreprise.