En revanche, l'écriture complémentaire déposée par le recourant le 6 mars 2009 doit être écartée. En effet, la procédure de plainte (art. 28 LVLP) ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif et le recourant n'a d'ailleurs pas été invité à déposer une nouvelle écriture, l'avis du greffe de la cour de céans du 16 février 2009 ne concernant que le dépôt d'un mémoire par l'intimée et l'office. L'écriture du 6 mars 2009 du recourant est dès lors irrecevable. -5-