A la suite de cette audience, la présidente, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rendu le 5 février 2009 un prononcé rejetant la plainte, pour autant que celle-ci fût recevable. En droit, le premier juge a considéré que la plainte, qui visait la notification du commandement de payer, était tardive. Il a relevé en outre que cette notification avait été effectuée conformément aux dispositions légales. Le 9 février 2009, le plaignant a formé recours contre ce prononcé. -4-