{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-035381_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3ba48fd5-ce66-485f-a66b-bcfca14ebdec", "Checksum": "f326b904ffdda8bb8b52b70af319d6c5"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA08.035381"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.035381"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:42:42", "Checksum": "2230274cea0ab93522ae6b3c2c9ebe6e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.035381\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n En revanche, l'écriture complémentaire déposée par le\nrecourant le 6 mars 2009 doit être écartée. En effet, la procédure de\nplainte (art. 28 LVLP) ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif et le\nrecourant n'a d'ailleurs pas été invité à déposer une nouvelle écriture,\nl'avis du greffe de la cour de céans du 16 février 2009 ne concernant que\nle dépôt d'un mémoire par l'intimée et l'office. L'écriture du 6 mars 2009\ndu recourant est dès lors irrecevable.\n-5-\n\n2. Le recourant prétend qu'il se serait trouvé au tribunal le jour\nde l'audience tenue par le premier juge et qu'il en a \"la preuve par un\ndocument de votre administration\", qu'il ne produit toutefois pas. Selon\nlui, l'occasion ne lui aurait ainsi pas été donnée de s'expliquer.\n\nLe recourant paraît invoquer de la sorte une violation de son\ndroit d'être entendu. Or, le prononcé attaqué mentionne l'absence du\nrecourant à l'audience du 15 janvier 2009 et le procès-verbal d'audience\nindique que le recourant, bien que régulièrement assigné, ne se présente\npas ni personne en son nom.\n\nCe procès-verbal vaut titre officiel au sens de l'article 9 CC et a\ndonc pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve\ndu contraire. Les déclarations du recourant dans son acte de recours, au\ndemeurant peu explicites et non étayées, ne sauraient valoir preuve du\ncontraire et remettre en cause le contenu du procès-verbal de l’audience.\nOn peut d'ailleurs s'étonner de l'absence de réaction du recourant non\nseulement le jour de l'audience mais dans les jours qui ont suivi et jusqu'à\nréception de la décision entreprise. Dans ces conditions, il ne peut être\nretenu une violation du droit d'être entendu, dès lors qu'il incombait au\nrecourant de s'organiser pour se présenter devant le premier juge,\nconformément à la convocation reçue. Cela étant, quoi qu'il ait pu se\npasser, le recourant a suffisamment pu faire valoir ses moyens dans sa\nplainte puis dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu a en\ntout état de cause été respecté.\n\n3. Dans sa plainte et dans son recours, le recourant conteste le\nmode de transmission du commandement de payer, qui aurait dû\nintervenir, selon lui, par recommandé ou contre reçu. Il se plaint d'une\nviolation de l'art. 34 LP, qui prévoit que les communications des offices se\nfont par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise\ndirecte contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement.\n-6-\n\nLe délai de dix jours pour porter plainte (art. 17 al. 2 LP) a\ncommencé à courir dès le lendemain de la notification du commandement\nde payer, soit le 19 août 2008. L'écriture déposée le 25 novembre 2008\npar le recourant est manifestement tardive en tant que plainte LP. La\nplainte est par conséquent irrecevable, comme l'a retenu le premier juge.\nCela scelle le sort de la procédure. Au demeurant, la plainte est de toute\nfaçon infondée, pour les motifs qui suivent.\n\nL'art. 34 LP invoqué par le recourant ne s'applique pas au\ncommandement de payer. En effet, cet acte ne fait pas l'objet d'une\ncommunication au sens de l'art. 34 LP, mais d'une notification au sens des\nart. 64 ss LP (Erard, Commentaire romand, n. 1 ad art. 34 LP; cf. aussi,\nibid. nn. 1 et 2 sur les conséquences d'une violation de l'art. 34 LP, qui\nn'entraîne pas ipso facto l'invalidité de la communication). L'art. 72 LP\nprévoit que la notification est opérée par le préposé, par un employé de\nl'office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur\nchaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte\na été remis (al.2). En l'espèce, le duplicata du commandement de payer\nremis par l'office au recourant répond à toutes ces exigences. Le grief du\nrecourant est par conséquent infondé.\n\n4. En définitive, le recours doit être rejeté.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 29 mai 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. B.________,\n- W.________ Sàrl,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Moudon-Oron.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n-8-\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du\nNord vaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}