concordance des mentions figurant sur les deux exemplaires - et en se méprenant sur le prénom de cette personne. On ne saurait exiger une preuve stricte de l'opposition, preuve rendue impossible par l'erreur de l'agent notificateur. Au vu des témoignages et des pièces produites, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que B.B.________ avait formé opposition à la poursuite le 16 octobre 2008 et que cette opposition était valable, ce qui, en vertu de la jurisprudence précitée, pouvait être constaté par la voie de la plainte contre la commination de faillite consécutive.