Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration d'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 37 à 39 ad art. 74 LP). Le reçu de l'opposition facilite la preuve de la déclaration d'opposition, mais le destinataire du commandement de payer peut rapporter cette preuve par tous autres moyens (Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 18 ad art.