{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-035363_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2addeb3a-c0c5-44f2-a8dd-9b1c738cc1b2", "Checksum": "5fe39bedb20fabf7f2af2e18d41cac18"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA08.035363"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.035363"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:06:34", "Checksum": "0a70728dde5e90591545f19d257f527f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.035363\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nque l'agent notificateur omet de consigner l'opposition sur l'exemplaire du\ncommandement de payer destiné au poursuivant, le destinataire peut\nporter plainte dans les dix jours dès la notification ou dès la\ncommunication d'un acte de poursuite exécuté par l'office, qui a donné\nsuite à une réquisition de continuer en ignorant la véritable situation\n(Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 74 LP; ATF 85 III 165, JT 1960 II 38). Quant\nau degré requis de preuve de l'opposition, d'après certaines décisions\ncantonales, la simple vraisemblance devrait suffire, en vertu du principe\n\"in dubio pro debitore\" (Bessenich, Basler Kommentar, n. 27 in fine ad art.\n74 LP et réf. cit.).\n\nb) En l'espèce, l'instruction a permis d'établir, avec un haut\ndegré de vraisemblance, que si l'exemplaire du commandement de payer\nretourné à l'office des poursuites était parvenu au poursuivant libre\nd'opposition, cela n'était pas dû au fait que la poursuivie n'avait pas formé\nopposition, mais à une négligence de l'agent notificateur, qui avait omis\nde placer un carbone entre le commandement de payer destiné au\ndébiteur et le double destiné au créancier et avait rempli après coup le\ndouble en question, sans faire revenir avec son exemplaire la personne à\nqui le commandement de payer avait été notifié – ce qui aurait permis de\ns'assurer de la\n-8-\n\nconcordance des mentions figurant sur les deux exemplaires - et en se\nméprenant sur le prénom de cette personne. On ne saurait exiger une\npreuve stricte de l'opposition, preuve rendue impossible par l'erreur de\nl'agent notificateur. Au vu des témoignages et des pièces produites, c'est\nà juste titre que le premier juge a considéré que B.B.________ avait formé\nopposition à la poursuite le 16 octobre 2008 et que cette opposition était\nvalable, ce qui, en vertu de la jurisprudence précitée, pouvait être\nconstaté par la voie de la plainte contre la commination de faillite\nconsécutive.\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision de l'autorité\ninférieure de surveillance confirmée.\n\nL'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,\n61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en\napplication de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-9-\n\nDu 14 août 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Marcel Heider, avocat (pour N.________),\n- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour A.B.________SA),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du\nNord vaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}