{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-035363_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2addeb3a-c0c5-44f2-a8dd-9b1c738cc1b2", "Checksum": "5fe39bedb20fabf7f2af2e18d41cac18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.035363"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.035363"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:34", "Checksum": "761c30353182389aac6e47ca886d05f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.035363\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le 5 janvier 2009, la plaignante a produit un onglet de pièces\nsous bordereau, dont un relevé de la carte \"SUPERCARDplus\" de\nC.B.________, mentionnant un paiement effectué en Allemagne en date du\n16 octobre 2008, et un lot de commandements payer établis dans des\npoursuites exercées à l'instance de N.________ contre A.B.________SA entre\n1996 et 2007 pour les mêmes montant et motifs, notifiés tantôt en mains\nde B.B.________, tantôt en mains de C.B.________, et tous frappés\nd'opposition totale.\n\nd) Trois témoins ont été entendus à l'audience de l'autorité\ninférieure de surveillance du 15 janvier 2009, savoir H.________, employée\nde la poste, B.B.________ et C.B.________, respectivement l'épouse et la fille\nde A.B.________, administrateur de la plaignante.\n\nH.________ a confirmé qu'elle avait procédé à la notification du\ncommandement de payer à l'épouse de A.B.________ et que le double de\nl'acte avait été retourné à l'office, qui l'avait toutefois renvoyé, parce qu'il\nétait vierge. S'étant alors rendu compte qu'elle avait omis de placer le\ncarbone entre l'exemplaire qu'elle avait rempli lors de la notification et le\ndouble renvoyé à l'office, H.________ avait décidé de remplir le double ellemême sans faire revenir Mme B.________. Ne se souvenant plus du prénom\nde l'épouse de A.B.________, elle avait posé la question au facteur, qui lui\navait donné le nom de la fille des époux B.________, soit C.B.________. Cet\nexemplaire du commandement de payer avait ensuite été renvoyé à\nl'office, ainsi complété et libre de toute opposition. Sur ce point,\nl'employée de la poste a confirmé qu'elle ne remplissait jamais elle-même\nla rubrique \"opposition\" des actes de poursuite, selon l'usage suivi.\n-5-\n\nB.B.________ a confirmé être allée chercher le commandement\nde payer au guichet de la poste et y avoir fait immédiatement opposition\ntotale, avant de rendre l'acte à l'employée, qui lui avait alors remis\nl'exemplaire du débiteur. Elle a précisé qu'elle avait l'habitude d'aller\nretirer des commandements de payer et savait qu'il fallait y faire\nimmédiatement opposition, ce qu'elle faisait systématiquement. Elle a en\noutre indiqué s'être rendue, en compagnie de sa fille, chez le poursuivant\net son épouse pour leur proposer un règlement à l'amiable du litige.\n\nC.B.________ a déclaré qu'elle n'était pas en Suisse lorsque le\ncommandement de payer avait été notifié et qu'elle n'avait jamais vu cet\nacte, mais a confirmé avoir reçu la commination de faillite le 24 novembre\n2008. Elle a également confirmé avoir accompagné sa mère chez les\ncréanciers afin de leur faire signer une convention dans laquelle les parties\ns'engageaient réciproquement à retirer toutes les poursuites en cours.\n\n3. a) Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 20 mars 2009, la\nPrésidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a\nadmis la plainte, constaté la validité de l'opposition au commandement de\npayer n° 508'603 de l'Office des poursuites et faillites de Payerne-\nAvenches formée le 16 octobre 2008 et annulé la commination de faillite\ndu 21 novembre 2008 dans la même poursuite. Ce magistrat a considéré\nque l'instruction avait permis d'établir que c'était B.B.________ qui avait\nréceptionné le commandement de payer et qu'elle y avait fait opposition\nau moment de la notification de cet acte à la poste.\n\nb) Par acte du 2 avril 2009, N.________ a recouru contre ce\nprononcé, qui lui avait été notifié le 23 mars 2009, concluant, avec suite\nde frais et dépens, à l'admission du recours et au rejet de la plainte, libre\ncours pouvant être donné à la poursuite et la commination de faillite étant\nreconnue valable.\n-6-\n\nPar lettre du 9 avril 2009, l'office a déclaré s'en remettre à\njustice.\n\nA.B.________SA s'est déterminée par acte du 4 mai 2009,\nconcluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP – loi\nvaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art.28\nal. 3 LVLP), le recours est recevable.\n\nII. a) Aux termes l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui\nentend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la\ndéclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou\nà l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. A la\ndemande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition\n(art. 74 al. 3 LP).\n\nSauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration\nd'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nnn. 37 à 39 ad art. 74 LP). Le reçu de l'opposition facilite la preuve de la\ndéclaration d'opposition, mais le destinataire du commandement de payer\npeut rapporter cette preuve par tous autres moyens (Gilliéron, op. cit., n.\n55 ad art. 74 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 18 ad art. 74 LP). Peu\nimporte que l'exemplaire du commandement de payer communiqué au\npoursuivant indique que le destinataire n'a pas fait opposition si le\ncontraire est prouvé, ce qui peut résulter d'une déclaration de l'office des\npoursuites. Lorsque, s'adressant à l'agent notificateur, le destinataire\nforme opposition verbalement – opposition dont l'effet est immédiat – et\n-7-\n\n"}