que le recours déposé le 8 décembre 2008 est ainsi tardif et, pour ce motif déjà, irrecevable; attendu que l'acte de recours doit être signé par le recourant ou son mandataire (art. 28 al. 1, 2ème phrase, LVLP), que, selon l'art. 718 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers, sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'adminis-tration ayant le pouvoir de représenter la société,