{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-033739_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/845fa360-0782-4839-93af-00cacc918fcd", "Checksum": "8c331108b8920b5ef885bb7b305804aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.033739"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.033739"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:42", "Checksum": "5dd534459013cf73c69242675bf8b3d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.033739\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n6\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 26 février 2009\n___________________\n\nPrésidence de M. B O S S H A R D , juge présidant\nJuges : MM. Denys et Sauterel\nGreffier : MmeDebétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP\n\nVu le prononcé rendu le 14 novembre 2008 par le Président du\nTribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de\nsurveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée le 12 novembre\n2008 par Y.________ SA, [...], à Clarens, contre sa convocation à une\naudience dans le cadre de la procédure de faillite ouverte contre elle à la\nrequête de G.________, à Freienbach,\n\nvu le recours formé le 8 décembre 2008 par Y.________ SA\ncontre ce prononcé;\n-2-\n\nattendu qu'en procédure de plainte, le délai pour recourir\ncontre une décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours\nà compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi vaudoise\nd'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;\n280.05),\n\nqu'en l'espèce, selon l'accusé de réception figurant au dossier,\nY.________ SA a reçu ce prononcé le 20 novembre 2008,\n\nque l'échéance du délai de dix jours pour recourir tombait donc\nle dimanche 30 novembre, délai reporté au lundi 1er décembre 2008,\n\nque le recours déposé le 8 décembre 2008 est ainsi tardif et,\npour ce motif déjà, irrecevable;\n\nattendu que l'acte de recours doit être signé par le recourant\nou son mandataire (art. 28 al. 1, 2ème phrase, LVLP),\n\nque, selon l'art. 718 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), le\nconseil d'administration représente la société à l'égard des tiers, sauf\ndisposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque\nmembre du conseil d'adminis-tration ayant le pouvoir de représenter la\nsociété,\n\nque l'al. 2 de cette disposition prévoit que le conseil\nd'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou\nplusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs),\n\nque les personnes autorisées à représenter la société ont le\ndroit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le\nbut social (art. 718a al. 1 CO),\n\nque les personnes autorisées à représenter la société signent\nen ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO),\n-3-\n\nqu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du Registre du commerce\ndu Canton de Vaud concernant Y.________ SA qu'il n'y a plus aucun\nadministrateur de la société inscrit depuis le 10 novembre 2008,\nl'inscription de J.________ ayant été radiée,\n\nque les signatures manuscrites figurant au pied de l'acte de\nrecours sont illisibles,\n\nque, par avis du 15 décembre 2008, le président de la cour de\ncéans a imparti à la recourante un délai de cinq jours pour indiquer à la\ncour les noms des personnes qui avaient signé le recours et quels étaient\nleurs pouvoirs au sein de la société, faute de quoi le recours pourrait être\ndéclaré irrecevable,\n\nque la recourante a répondu par lettre du 23 décembre 2008,\nsous la signature de K.________, qui a déclaré être également l'un des\nsignataires du recours et indiqué qu'il était \"selon J.________, le seul\nactionnaire et directeur principal\" de la recourante et qu'il était \"donc\nvalablement autorisé à faire des recours\" pour elle,\n\nqu'il a produit une lettre de J.________ du 5 novembre 2008\ndans laquelle celui-ci déclare décliner toute responsabilité pour la société\n\"étant donné que vous [K.________] êtes l'unique actionnaire et directeur\nprincipal de la succursale\",\n\nque K.________ n'est pas inscrit au registre du commerce\ncomme personne ayant qualité pour signer pour la recourante, à quelque\ntitre que ce soit,\n\nqu'il n'a pas justifié des pouvoirs de représentation dont il se\nprévaut, la lettre précitée de J.________ ne constituant pas une délégation\nde pouvoir valable,\n\nque, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 28 al. 1,\n2ème phrase, LVLP, le recours, au surplus tardif, est irrecevable,\n-4-\n\nqu'il doit donc être écarté, la cause étant rayée du rôle;\n\nattendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens\n(art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est écarté.\n\nII. La cause est rayée du rôle.\n\nIII. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 26 février 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Y.________ SA,\n- M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour G.________),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Montreux.\n-5-\n\n"}