C’est donc également à bon droit que l’office, confronté aux indications simultanées et contradictoires d’un domicile du créancier en Suisse et d’un domicile élu de celui-ci, n’a pas établi le commandement de payer, dont un seul exemplaire est destiné au créancier (art. 70 al. 1 LP) et qui est donc notifié à une seule adresse. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a LP ; 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP). - 12 -