L’élection de domicile n’a de sens qu’en l’absence de domicile en Suisse, soit en cas de domicile du créancier à l’étranger comme l’exprime l’art. 67 al. 1 ch. 1 LP. Il n’y a de place pour un domicile élu du créancier en Suisse que si celui-ci demeure à l’étranger (Ruedin, Commentaire romand, n. 16 ad art. 67 LP). Lorsque le créancier est domicilié en Suisse, il doit indiquer son adresse exacte, soit son adresse postale correspondant au domicile réel (Gilliéron, op. cit., n. 23 ad. art 67 LP). S’il indique un domicile élu en lieu et place de son domicile réel, l’office doit refuser d’établir le commandement de payer (Gilliéron, op. cit. nn. 30 et 31 ad art. 67 LP).