Il découle de ce qui précède qu'il est exclu qu'une personne morale agisse comme représentant professionnel et, dans ce cadre, de manière systéma-tique et habituelle au bénéfice d'une procuration spéciale. Cela serait absolument contraire à la nature de l'activité du fondé de pouvoirs spécial qui ne peut être qu'occasionnelle. Cela serait contraire à la volonté du législateur, dans la mesure où l'admission d'une telle pratique reviendrait à reconnaître de fait une nouvelle catégorie de représentants professionnels autorisés ayant vocation d'agir devant les offices de poursuites et faillites.