La troisième constatation qui doit être faite est que le fondé de pouvoirs spécial ne peut pas être un représentant professionnel agissant de manière habituelle devant les autorités et offices de poursuites et faillites. Cela ressort de l'exposé des motifs de la LReP lors de son adoption (BGC, août 1944, p. 715), où il est écrit ce qui suit à propos de l'art. 4 du projet, certes dans son ancienne teneur mais qui n'a pas été modifiée sur ce point précis de la nature de l'activité du fondé de pouvoirs -9-