La deuxième constatation qui s'impose est que la représentation profes-sionnelle des parties dans la procédure d'exécution forcée ne peut pas être exercée dans le canton de Vaud par une personne morale, vu les qualités requises du représentant, savoir les aptitudes professionnelles et la moralité. Cela résulte de l'art. 27 al. 1 LP (Gilliéron, op. cit., nn. 8 et 44 ad art. 27 LP), de l'art. 4 al. 2 LReP et, par analogie, même s'il est inapplicable en l'espèce, de l'art. 3 al. 2 RRPLP.