C'est d'ailleurs ce que le Tribunal fédéral avait constaté dans l'arrêt publié aux ATF 124 III 428 c. 3 b : "En effet, ainsi qu'on l'a vu, les art. 2 et 4 de ladite loi réservent expressément la représentation professionnelle en matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats aux avocats, aux agents d'affaires brevetés ainsi qu'aux représentants professionnels autorisés conformément à l'art. 27 al. 2 LP".