Il découle de ce qui précède que le législateur vaudois n'a pas voulu, à l'occasion de l'adoption de ces modifications légales qui n'avaient d'autre but que d'adapter la LReP aux exigences du nouveau droit fédéral (art. 27 al. 2 LP), créer en plus des avocats et des agents d'affaires brevetés une catégorie de représentants professionnels autorisés qui auraient vocation d'agir devant les offices de poursuites et faillites et les autorités de surveillance (CPF, 7 juillet 2003/33 ; CPF, 8 juillet 2005/21 ; CPF, 5 septembre 2005/31). C'est d'ailleurs ce que le Tribunal fédéral avait constaté dans l'arrêt publié aux ATF 124 III 428 c. 3 b : "En effet, ainsi qu'on l'a vu, les art.