Les dispositions de l'art. 4 LReP ont été adoptées en novembre 1996, lors de la modification consécutive à la révision de la LP. Le commentaire du nouvel article (BGC, novembre 1996, p. 4411) précise que celui-ci règle, pour les manda-taires vaudois, la représentation professionnelle devant les autorités et offices de poursuites et faillites exclusivement, "en reprenant le régime actuel", lequel est décrit comme -8-