Selon l'art. 4 al. 1 LReP, en matière d'exécution forcée, une partie peut être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté (ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé au sens de l'art. 27 al. 2 LP) ; en tout temps, le représentant professionnel devra justifier de ses pouvoirs, de ses aptitudes profes-sionnelles et de sa moralité s'il en est requis (al. 2).