L'art. 2 LReP (loi sur la représentation des parties du 5 septembre 1944 ; RSV 176.11) prévoit qu'aucun office de poursuites ou de faillites ne peut donner suite à une réquisition qui n'émane pas de la partie elle-même ou de son représentant légal, d'un fondé de pouvoirs spécial, d'un avocat, d'un agent d'affaires breveté (ou de tout autre représentant professionnel autorisé au sens de l'art. 27 al. 2 LP, inapplicable en l'espèce). Selon l'art.