b) Les recourants se plaignent du refus de l’office de donner suite à leur réquisition de poursuite en réalisation de gage en n’établissant pas le commande-ment de payer, soit d’un refus de l’office d’appliquer les art. 152 al. 1 et 69 LP, en se référant à la législation cantonale sur la représentation professionnelle des parties fondée sur l’art. 27 al. 1 LP. Selon l'art. 27 al. 1 LP, les cantons peuvent réglementer la représen-tation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée et, notam-ment, prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité.