Seul constitue un déni de justice au sens de l’art. 17 al. 3 LP le déni de justice formel, soit le refus de l’office ou de l’autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qui devrait être exécutée d’office. Il ne saurait être question d’un déni de justice lorsqu’une mesure ou une décision, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (Erard, Commentaire romand, n. 53 ad art. 17 LP et les références citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 248 ad art. 17 LP et références citées).