{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-030047_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/57b1fd7e-72b6-4c87-b29a-f58bc223224b", "Checksum": "904e1546822ae8bb34dd9eef31bcb01d"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA08.030047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.030047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:54:54", "Checksum": "f913973c285d18d492ad256ccefd66d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.030047\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Les pièces produites établissent l’existence d’un contrat de\ngérance puisque le mandataire a conclu le contrat de bail au nom des\npropriétaires, a tenu un décompte de leurs prétentions contre le locataire\net est intervenu auprès de celui-ci pour obtenir le recouvrement de leur\ncréance. Le contrat écrit de gérance d’immeubles n’a pas été produit. Il\nparaît toutefois très peu vraisemblable qu’il exclue étroitement et\nuniquement la représentation des bailleurs en matière de poursuite contre\nles locataires. Les écrits versés au dossier montrent en effet tout au\ncontraire que la gérance est intervenue dans cette procédure comme\nreprésentant matériellement les poursuivants, non seulement lorsqu’elle a\ntransmis la réquisition à l’office par lettre du 29 septembre 2008, mais\naussi lorsqu’elle a procédé à une déclaration de compensation en écrivant\nau locataire le 27 août 2008 et qu’elle l’a sommé de payer le solde dû\ndans un délai donné en lui précisant : « A défaut, nous introduirons une\npoursuite en réalisation de gage mobilier afin de faire libérer la garantie\nde loyer en notre faveur». On constate pour le surplus que la gérance a\nété la seule interlocutrice de l’office. Aussi, même si la réquisition de\npoursuite ne fait pas formellement état d’une représentation et qu’elle a\nété signée par un créancier personnellement, toutes les indications\nrecueillies vont dans le sens d’une représentation, formelle dans les\nrapports avec le locataire et à tout le moins matérielle dans la phase\nétroite de l’ouverture de la poursuite.\n\nOn doit donc admettre que c’est à bon droit que la réquisition\nlitigieuse a été perçue par l’office comme une tentative de tourner au\nprofit d’une gérance immobilière les dispositions impératives sur la\nreprésentation professionnelle des parties en matière de poursuite et qu’il\nn’y a pas donné suite. En effet, si la poursuite émanait bien de la partie\n- 11 -\n\nelle-même au sens de l’art. 2 LReP, celle-ci l’ayant signée, cette partie\nétait néanmoins représentée professionnellement par sa gérance en\nviolation de l’art. 4 al. 1 LReP.\n\nd) Les recourants font également valoir que leur réquisition,\nen combinant signature du créancier et élection de domicile chez la\ngérance, respecte-rait les exigences de l’art. 67 al. 1 ch. 1 LP.\n\nL’élection de domicile n’a de sens qu’en l’absence de domicile\nen Suisse, soit en cas de domicile du créancier à l’étranger comme\nl’exprime l’art. 67 al. 1 ch. 1 LP. Il n’y a de place pour un domicile élu du\ncréancier en Suisse que si celui-ci demeure à l’étranger (Ruedin,\nCommentaire romand, n. 16 ad art. 67 LP). Lorsque le créancier est\ndomicilié en Suisse, il doit indiquer son adresse exacte, soit son adresse\npostale correspondant au domicile réel (Gilliéron, op. cit., n. 23 ad. art 67\nLP). S’il indique un domicile élu en lieu et place de son domicile réel,\nl’office doit refuser d’établir le commandement de payer (Gilliéron, op. cit.\nnn. 30 et 31 ad art. 67 LP).\n\nC’est donc également à bon droit que l’office, confronté aux\nindications simultanées et contradictoires d’un domicile du créancier en\nSuisse et d’un domicile élu de celui-ci, n’a pas établi le commandement de\npayer, dont un seul exemplaire est destiné au créancier (art. 70 al. 1 LP) et\nqui est donc notifié à une seule adresse.\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris\nmaintenu.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a LP ; 61\nal. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).\n- 12 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé entrepris est maintenu.\n\nIII. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 28 avril 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me T.________, notaire (pour lui-même et pour l’Hoirie X.________),\n- Gérance X.________ SA,\n- M. K.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n- 13 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n\nejo\n"}