{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-030047_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/57b1fd7e-72b6-4c87-b29a-f58bc223224b", "Checksum": "904e1546822ae8bb34dd9eef31bcb01d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.030047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.030047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:12:56", "Checksum": "26ed16bead73573f30c4f1c8dbca19d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.030047\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Il découle de ce qui précède que le législateur vaudois n'a pas\nvoulu, à l'occasion de l'adoption de ces modifications légales qui n'avaient\nd'autre but que d'adapter la LReP aux exigences du nouveau droit fédéral\n(art. 27 al. 2 LP), créer en plus des avocats et des agents d'affaires\nbrevetés une catégorie de représentants professionnels autorisés qui\nauraient vocation d'agir devant les offices de poursuites et faillites et les\nautorités de surveillance (CPF, 7 juillet 2003/33 ; CPF, 8 juillet 2005/21 ;\nCPF, 5 septembre 2005/31). C'est d'ailleurs ce que le Tribunal fédéral avait\nconstaté dans l'arrêt publié aux ATF 124 III 428 c. 3 b : \"En effet, ainsi\nqu'on l'a vu, les art. 2 et 4 de ladite loi réservent expressément la\nreprésentation professionnelle en matière de poursuites pour dettes, de\nfaillites et de concordats aux avocats, aux agents d'affaires brevetés ainsi\nqu'aux représentants professionnels autorisés conformément à l'art. 27 al.\n2 LP\".\n\nLa deuxième constatation qui s'impose est que la\nreprésentation profes-sionnelle des parties dans la procédure d'exécution\nforcée ne peut pas être exercée dans le canton de Vaud par une personne\nmorale, vu les qualités requises du représentant, savoir les aptitudes\nprofessionnelles et la moralité. Cela résulte de l'art. 27 al. 1 LP (Gilliéron,\nop. cit., nn. 8 et 44 ad art. 27 LP), de l'art. 4 al. 2 LReP et, par analogie,\nmême s'il est inapplicable en l'espèce, de l'art. 3 al. 2 RRPLP.\n\nLa troisième constatation qui doit être faite est que le fondé de\npouvoirs spécial ne peut pas être un représentant professionnel agissant\nde manière habituelle devant les autorités et offices de poursuites et\nfaillites. Cela ressort de l'exposé des motifs de la LReP lors de son\nadoption (BGC, août 1944, p. 715), où il est écrit ce qui suit à propos de\nl'art. 4 du projet, certes dans son ancienne teneur mais qui n'a pas été\nmodifiée sur ce point précis de la nature de l'activité du fondé de pouvoirs\n-9-\n\nspécial : \"Cette extension du monopole des hommes de loi est destinée à\nassurer au débiteur le concours d'un mandataire qualifié. Elle ne vise\nd'ailleurs que l'activité professionnelle en cette matière, le débiteur\nconservant le droit de se faire assister et représenter par un fondé de\npouvoirs spécial, qui ne peut cependant agir qu'occasionnellement.\"\n\nIl découle de ce qui précède qu'il est exclu qu'une personne\nmorale agisse comme représentant professionnel et, dans ce cadre, de\nmanière systéma-tique et habituelle au bénéfice d'une procuration\nspéciale. Cela serait absolument contraire à la nature de l'activité du\nfondé de pouvoirs spécial qui ne peut être qu'occasionnelle. Cela serait\ncontraire à la volonté du législateur, dans la mesure où l'admission d'une\ntelle pratique reviendrait à reconnaître de fait une nouvelle catégorie de\nreprésentants professionnels autorisés ayant vocation d'agir devant les\noffices de poursuites et faillites. Enfin, cela serait contraire à la loi, dès lors\nque l'exercice de la représentation professionnelle des parties est réservé\naux personnes physiques.\n\nOn est en présence de représentation professionnelle lorsque\nquelqu'un représente régulièrement et contre rémunération des mandants\ndevant les autorités de poursuites (Roth, in Staehelin/Bauer/Staehelin,\nKommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 7\nad art. 27 LP). Le critère de la régularité ne doit pas être soumis à de\nstrictes conditions (Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über\nSchuldbetreibung und Konkurs, n. 3 ad art. 27 LP). Il y a représentation\nprofessionnelle dès que le représentant est prêt à accepter des mandats\nd'un nombre indéterminé de personnes (ibid.). Ainsi, le caractère\nprofessionnel de la représentation ne réside pas dans une régularité\ntraduite dans les faits par de fréquentes interventions du représentant\ndevant les autorités de poursuites, mais dans la disposition de ce\nreprésentant à agir régulièrement, soit un nombre indéterminé de fois,\npour des clients, soit pour un nombre indéterminé de personnes, devant\nces autorités.\n- 10 -\n\nc) En l’espèce, les recourants ne prétendent pas que la\ngérance aurait qualité pour les représenter valablement en matière de\nréquisition de poursuite ; ils nient toute représentation. Ils ne contestent\npas qu’un contrat de gérance d’immeubles les lie à Gérance X.________ SA,\nmais soutiennent que ce contrat emporterait représentation complète des\nbailleurs, sauf pour ce qui relève des actes de poursuite.\n\n"}