{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-030047_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/57b1fd7e-72b6-4c87-b29a-f58bc223224b", "Checksum": "904e1546822ae8bb34dd9eef31bcb01d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.030047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.030047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:12:56", "Checksum": "26ed16bead73573f30c4f1c8dbca19d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.030047\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par prononcé rendu le 3 décembre 2008, à la suite de\nl’audience du\n27 novembre 2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de\nLausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) et\nrendu cette décision sans frais, ni dépens (II). En substance, le premier\njuge a considéré que la réquisition émanait de Gérance X.________ SA,\nreprésentante professionnelle non autorisée en sa qualité de personne\nmorale, et que l’indication de son identité uniquement pour adresse\nconstituait un procédé non conforme aux exigences de la loi vaudoise.\n\nPar acte du 15 décembre 2008, les plaignants ont recouru\ncontre cette décision, concluant à l’admission du recours (I), à l’admission\nde la plainte (II) et à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites de\nLausanne-Ouest de donner suite à la réquisition de poursuite du 29\nseptembre 2008 (III).\n\nDans ses déterminations du 24 décembre 2008, l’office s’est\nréféré à son écriture du 24 novembre 2008, déposée en première\ninstance.\n\nL’intimé K.________ ne s’est pas déterminé.\n\nEn droit :\n-6-\n\nI. Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 LP) et\ncomporte l'énoncé des moyens invoqués. Il est ainsi recevable à la forme\n(art. 28 al. 1 à 3 LVLP). Les pièces produites avec le recours sont\nrecevables également (art. 28 al. 4 LVLP).\n\nII. a) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie\njudiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une\nmesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.\n1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le\nplaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de même être\nporté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.\n3).\n\nPar mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout\nacte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en\nexécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de\npoursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation\ndu droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se\nmanifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II\n51).\n\nSeul constitue un déni de justice au sens de l’art. 17 al. 3 LP le\ndéni de justice formel, soit le refus de l’office ou de l’autorité de\nsurveillance de procéder à une opération dûment requise ou qui devrait\nêtre exécutée d’office. Il ne saurait être question d’un déni de justice\nlorsqu’une mesure ou une décision, susceptible d’être attaquée dans les\ndix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (Erard, Commentaire\nromand, n. 53 ad art. 17 LP et les références citées ; Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n248 ad art. 17 LP et références citées). C’est l’objet de la plainte,\nindépendamment du moyen soulevé, qui permet de distinguer le déni de\njustice formel du déni matériel. L’objet de la plainte pour déni de justice au\nsens de la loi sur les poursuites et faillites est une omission, une inaction,\n-7-\n\nune attitude passive, une abstention d’une autorité de poursuite ou d’un\norgane de l’exécution forcée (Gilliéron, op. cit., n. 246 ad art. 17 LP).\n\nb) Les recourants se plaignent du refus de l’office de donner\nsuite à leur réquisition de poursuite en réalisation de gage en n’établissant\npas le commande-ment de payer, soit d’un refus de l’office d’appliquer les\nart. 152 al. 1 et 69 LP, en se référant à la législation cantonale sur la\nreprésentation professionnelle des parties fondée sur l’art. 27 al. 1 LP.\n\nSelon l'art. 27 al. 1 LP, les cantons peuvent réglementer la\nreprésen-tation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution\nforcée et, notam-ment, prescrire que les personnes qui entendent exercer\ncette activité fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de\nleur moralité.\n\nL'art. 2 LReP (loi sur la représentation des parties du 5\nseptembre 1944 ; RSV 176.11) prévoit qu'aucun office de poursuites ou de\nfaillites ne peut donner suite à une réquisition qui n'émane pas de la partie\nelle-même ou de son représentant légal, d'un fondé de pouvoirs spécial,\nd'un avocat, d'un agent d'affaires breveté (ou de tout autre représentant\nprofessionnel autorisé au sens de l'art. 27 al. 2 LP, inapplicable en\nl'espèce). Selon l'art. 4 al. 1 LReP, en matière d'exécution forcée, une\npartie peut être représentée exclusivement par son représentant légal,\nson fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté\n(ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé au sens de\nl'art. 27 al. 2 LP) ; en tout temps, le représentant professionnel devra\njustifier de ses pouvoirs, de ses aptitudes profes-sionnelles et de sa\nmoralité s'il en est requis (al. 2).\n\nLes dispositions de l'art. 4 LReP ont été adoptées en novembre\n1996, lors de la modification consécutive à la révision de la LP. Le\ncommentaire du nouvel article (BGC, novembre 1996, p. 4411) précise\nque celui-ci règle, pour les manda-taires vaudois, la représentation\nprofessionnelle devant les autorités et offices de poursuites et faillites\nexclusivement, \"en reprenant le régime actuel\", lequel est décrit comme\n-8-\n\nsuit dans l'exposé des motifs (BGC précité, p. 4401) : \"Actuellement, dans\nle Canton de Vaud, seuls les agents d'affaires brevetés et les avocats sont\nhabilités à représenter professionnellement les parties dans la procédure\nd'exécution forcée\".\n\n"}