{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-028158_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cfc9c0f0-cc30-4f27-af0b-ec8cc40ba5af", "Checksum": "608d8c87307c72f0134a97aed101c2b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.028158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.028158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:53", "Checksum": "cc822a70c3debb11e5a53a19641fc499", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.028158\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n2\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 3 février 2009\n__________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : MM. Bosshard et Sauterel\nGreffier : MmeJoye\n\n*****\n\nArt. 28 al. 3 LVLP\n\nVu le prononcé rendu le 8 décembre 2008, à la suite de\nl'audience du\n4 novembre 2008, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La\nCôte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par\nX.________, à Chevilly, contre la notification par l'OFFICE DES\nPOURSUITES ET FAILLITES DE COSSONAY d'un commandement de\npayer à la réquisition de l’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE\nCONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS (ECA), à Pully.\n\nvu l'acte de recours déposé par la plaignante le 27 décembre\n2008 ;\n-2-\n\nattendu que le prononcé entrepris a été envoyé pour\nnotification aux partie le 8 décembre 2008,\n\nque la plaignante l’a reçue le 16 décembre 2008, selon les\ninformations d’acheminement de la poste figurant au dossier,\n\nque l'échéance du délai pour recourir tombait donc le 26\ndécembre 2008,\n\nque lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un\ndimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile\n(art. 33 al. 3 LP ; art. 73 al. 3 LVLP),\n\nque l’art. 73 al. 1 LVLP, qui énumère les jours fériés, ne\nmentionne pas le 26 décembre,\n\nque, toutefois, sont réputés jours fériés les jours pour lesquels\nle Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal ont décrété la fermeture des\nbureaux, ne serait-ce que pour la demi-journée (art. 73 al. 2 LVLP),\n\nque tel était le cas pour le 26 décembre 2008, si bien que le\nrecours, déposé le 27 décembre 2008, l’a été en temps utile ;\n\nattendu que l’acte de recours de X.________ n'est pas motivé,\n\nqu’il ne comprend en effet pas l'indication des moyens de\nrecours,\n\nque l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante,\nimpose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens,\nfaute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23\ndécembre 2003/66 et les arrêts cités),\n-3-\n\nque la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un\nmémoire ampliatif,\n\nque le prononcé notifié aux parties comportait l'avis selon\nlequel l'acte de recours \"doit préciser les points sur lesquels une\nmodification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les\nmoyens invoqués\",\n\nque l'acte de recours du 27 décembre 2008 ne remplit donc\npas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas\nréparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),\n\nque le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté,\n\nque le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce :\n\nI. Le recours est écarté.\n\nII. Le prononcé entrepris est maintenu.\n\nIII. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-4-\n\nDu 3 février 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme X.________,\n- Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments\nnaturels,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Cossonay.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n\nejo\n"}