Le recourant n'a en aucune façon collaboré avec l'office des poursuites à l'établissement de sa situation économique et, en particulier, de la nature des fonds alimentant le compte saisi. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à faire grief à l'office de saisir un montant prétendument insaisissable. -9- III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).