En l'espèce, le recourant perçoit en plus de sa rente AVS et des prestations complémentaires une rente de deuxième pilier de 5'928 fr. par an. Une telle rente est relativement saisissable, selon l'art. 93 LP, en ce sens que peut en être saisie la part dépassant, le cas échéant, le minimum vital, dans le calcul duquel entrent la rente AVS et les prestations complémentaires. Le recourant n'a en aucune façon collaboré avec l'office des poursuites à l'établissement de sa situation économique et, en particulier, de la nature des fonds alimentant le compte saisi.