Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes et les prestations complémentaires de l'AVS sont absolument insaisissables. Elles entrent néanmoins dans le calcul de la quotité saisissable, lorsque l'intéressé dispose d'un autre revenu (ATF 134 III 182). Lorsque tel est le cas et que la saisie porte non sur du revenu mais sur un capital, le débiteur saisi qui fait valoir que ce capital provient exclusivement de sa rente AVS doit l'établir et, pour ce faire, collaborer avec l'office des poursuites (CPF, Z.________ c. OP Lausanne-Est, 2002/40).