b) Ce n'est que dans l'écriture complémentaire qu'il a produite à l'audience du 18 septembre 2008 que le recourant s'en est pris à la saisie de son compte postal, à concurrence de 1'700 fr., en soutenant qu'elle portait sur des montants insaisissables. Il reprend ce grief dans son recours du 28 novembre 2008. La question de la recevabilité de ce moyen, qui n'a pas été soulevé dans la plainte, peut rester indécise, dès lors qu'il est de toute manière mal fondé et doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après.