Le poursuivi n'est tenu de renseigner l'office que "jusqu'à due concurrence" (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). En l'espèce, il suffisait donc que le recourant informe l'office de l'existence et de l'état de son compte postal, sans qu'il ait à donner des renseignements sur ses avoirs placés à l'étranger. Le recourant ayant finalement produit un extrait de son compte ainsi que la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relative aux prestations complémentaires à l'appui de sa plainte du -8-