{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-025407_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6637e568-a597-4440-94e0-9fe1e3b30d5e", "Checksum": "e01db9a20a6759bdfe15093fe5c0237c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.025407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.025407"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:13:04", "Checksum": "341f393a9ace0d2bffa4394af4a48c34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.025407\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nson obligation légale de renseigner l'office. Il a par ailleurs soutenu que\nl'office \"tent[ait] de saisir les montants légalement insaisissables de rente\nAVS et de prestations complémentaires déposées sur [son] CCP\".\n\n2. a) Par prononcé du 24 novembre 2008, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. Il a considéré, en bref,\nque les indications données par le plaignant dans sa lettre du 20 août\n2008 ne précisaient aucunement les éléments de son patrimoine, de sorte\nque la seconde convocation à l'office, du 21 août 2008, se justifiait\npleinement, que, faute d'être renseigné par le plaignant à la suite de cette\nnouvelle convocation, l'office avait à bon droit pris les mesures\nnécessaires à l'exécution de la saisie en interpellant notamment l'autorité\nfiscale et PostFinance, enfin qu'il était fondé à aviser PostFinance de la\nsaisie d'une créance sur le compte postal du plaignant, les comptes de\nchèques postaux constituant des créances saisissables en premier lieu au\nsens de l'art. 95 LP.\n\nb) Par acte motivé du 28 novembre 2008, le plaignant a formé\nrecours contre ce prononcé. Il a indiqué qu'il entendait déposer une\nnouvelle plainte contre la saisie en tant qu'elle portait sur ses rente et\nprestations complémentaires AVS, dans la mesure où l'autorité inférieure\nde surveillance n'avait pas abordé ce point dans sa décision. Il a en outre\nrequis l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire un mémoire.\n\nPar lettre du 3 décembre 2008, le greffe de la cour de céans a\navisé le recourant que la procédure de plainte ne permettait pas le dépôt\nd'un mémoire ampliatif, le recours devant être d'emblée motivé (art. 28\nLVLP). Le recourant a néanmoins déposé une écriture complémentaire le 8\ndécembre 2008.\n\nPar lettre du 8 décembre 2008, l’office s’est référé, en les\nconfirmant, aux déterminations qu’il avait produites en première instance\net a préavisé pour le rejet du recours. L'Etat de Vaud, pour sa part, s'en\nest remis à justice.\n-6-\n-7-\n\nEn droit :\n\nI. Le recours a été formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28\nal. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite; RSV 280.05). On peut admettre qu'il est\nsuffisamment motivé au regard de l'art. 28 al. 3 LVLP et, partant,\nrecevable.\n\nLe mémoire complémentaire produit par le recourant le 8\ndécembre 2008, nonobstant l'avis du greffe l'informant qu'une telle\nécriture ne pouvait pas être déposée, est irrecevable (ATF 126 III 30, JT\n2000 II 11).\n\nII. a) En ce qui concerne le caractère prétendument abusif de la\nconvocation litigieuse du 21 août 2008 – et bien que le recourant ne\nsoulève pas à nouveau expressément ce grief dans son acte du 28\nnovembre 2008 – la cour de céans fait siens les considérants complets et\npertinents du premier juge. C'est à juste titre que celui-ci a considéré que\nla lettre du recourant du 20 août 2008 ne renseignait pas l'office\nconformément aux exigences légales en la matière. A ce stade déjà,\nl'office aurait été légitimé à prendre directement les renseignements dont\nil avait besoin, comme il l'a fait par la suite, auprès de l'administration\nfiscale et de PostFinance, notamment. Or, il a préalablement accordé au\nrecourant un nouveau délai pour se présenter à l'office et fournir lui-même\nles renseignements demandés. En outre, s'il est exact que l'office ne peut\npas saisir des biens à l'étranger, il peut néanmoins demander au poursuivi\ndes renseignements sur ces biens, afin de pouvoir calculer les montants\nsaisissables. Le poursuivi n'est tenu de renseigner l'office que \"jusqu'à due\nconcurrence\" (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). En l'espèce, il suffisait donc que le\nrecourant informe l'office de l'existence et de l'état de son compte postal,\nsans qu'il ait à donner des renseignements sur ses avoirs placés à\nl'étranger. Le recourant ayant finalement produit un extrait de son compte\nainsi que la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation\nAVS relative aux prestations complémentaires à l'appui de sa plainte du\n-8-\n\n27 août 2008, on peut se demander si celle-ci avait encore un objet, dès\nlors qu'elle n'était pas dirigée contre la saisie proprement dite, ordonnée\nultérieurement, mais contre la demande de renseignement de l'office.\n\nb) Ce n'est que dans l'écriture complémentaire qu'il a produite à\nl'audience du 18 septembre 2008 que le recourant s'en est pris à la saisie\nde son compte postal, à concurrence de 1'700 fr., en soutenant qu'elle\nportait sur des montants insaisissables. Il reprend ce grief dans son\nrecours du 28 novembre 2008. La question de la recevabilité de ce moyen,\nqui n'a pas été soulevé dans la plainte, peut rester indécise, dès lors qu'il\nest de toute manière mal fondé et doit être rejeté pour les motifs exposés\nci-après.\n\nConformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes et les\nprestations complémentaires de l'AVS sont absolument insaisissables.\nElles entrent néanmoins dans le calcul de la quotité saisissable, lorsque\nl'intéressé dispose d'un autre revenu (ATF 134 III 182). Lorsque tel est le\ncas et que la saisie porte non sur du revenu mais sur un capital, le\ndébiteur saisi qui fait valoir que ce capital provient exclusivement de sa\nrente AVS doit l'établir et, pour ce faire, collaborer avec l'office des\npoursuites (CPF, Z.________ c. OP Lausanne-Est, 2002/40).\n\n"}