Il en découle que la convocation à l’audience de mainlevée et la notification des décisions de mainlevée définitive rendues à l’encontre du recourant les 23 octobre et 28 décembre 2007 par les autorités zougoises – qui sont des actes de poursuite – auraient dû être notifiées au tuteur provisoire. Il apparaît, au vu des pièces figurant au dossier, que tel n’a pas été le cas. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ces décisions de mainlevée sont nulles. L’avis de saisie y faisant suite doit dès lors être annulé.