L’interdiction provisoire doit être publiée (art. 386 al. 3 CC). On ignore si tel a été le cas en l’espèce. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’examiner la capacité d’une personne d’être partie dans une procédure d’exécution forcée, l’interdiction doit être prise d’office en considération, qu’elle ait été publiée ou non (ATF 66 III 25, JT 1940 II 110). L’acte de poursuite accompli contre une personne qui est incapable est nul (Erard, Commentaire romand, n. 22 ad art. 22 LP) et l’avis de saisie qui fait suite à une décision de mainlevée nulle doit être lui-même annulé (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87 ; CPF, 15 septembre 2005/42).