c) L’interdiction provisoire au sens de l’art. 386 al. 2 CC a les mêmes effets, pendant la durée de la procédure d’interdiction, qu’une interdiction (ATF 113 II 1, JT 1989 II 94) ; la personne à interdire est provisoirement privée de l’exercice des droits civils et un représentant lui est désigné (art. 386 al. 2 CC) ; le recours de celui-ci est nécessaire pour tous les actes qu’un interdit ne peut accomplir sans l’accord de son tuteur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 900, p. 350).