En cas de changement de domicile du pupille durant la procédure d’interdiction, les autorités de l’ancien domicile restent compétentes (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., n. 858c, p. 338 et les réf. cit. ; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 379 CPC). L’autorité tutélaire au sens de l’art. 25 al. 2 CC est celle de l’arrondissement où la tutelle est exercée en fait et non celle qui aurait été compétente selon les règles de la tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 397, p. 122). -6-