Par lettre du 1er décembre 2008, L.________ a indiqué qu’il souhaitait recourir contre ce prononcé et requis une prolongation de vingt jours du délai de recours, invoquant que l’Office du Tuteur général lui refusait l’accès à des documents importants qui lui permettraient d’établir que l’art. 53 LP a été violé dans le cas d’espèce, le for de la poursuite étant à Zoug. Par lettres de l’autorité inférieure de surveillance et du Président de céans du 1er décembre 2008, le recourant a été informé du fait que le délai de recours n’était pas prolongeable, dès lors qu’il s’agissait d’un délai légal.