Le premier juge a considéré, en substance, que par l’institution des mesures tutélaires, le domicile du recourant -et donc le for de la poursuite - a été déplacé de Zoug à Avenches et que la levée desdites mesures intervenue le 30 juin 2008, jour de l’envoi de l’avis de saisie, n’a pas eu l’effet de déplacer à nouveau à Zoug le for de la poursuite, si bien que c’est à juste titre que la réquisition de poursuite a été adressée à l’office intimé qui a chargé celui de la Broye (FR) de procéder à la saisie de l’immeuble situé dans son for. -4-