B. Par prononcé du 14 novembre 2008, rendu à la suite de l’audience du 18 septembre 2008 et notifié au plaignant le 20 novembre 2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte du 3 juillet 2008 et rendu sa décision sans frais ni dépens. Le premier juge a considéré, en substance, que par l’institution des mesures tutélaires, le domicile du recourant -et donc le for de la poursuite