{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-022171_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/39c4af68-629c-44a3-89f5-429069afdc1b", "Checksum": "8b482d898323a9a42128c31da7516919"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA08.022171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.022171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:54:49", "Checksum": "25f3edd5226d4946f4c71b417c2bd24d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.022171\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n c) L’interdiction provisoire au sens de l’art. 386 al. 2 CC a les\nmêmes effets, pendant la durée de la procédure d’interdiction, qu’une\ninterdiction (ATF 113 II 1, JT 1989 II 94) ; la personne à interdire est\nprovisoirement privée de l’exercice des droits civils et un représentant lui\nest désigné (art. 386 al. 2 CC) ; le recours de celui-ci est nécessaire pour\ntous les actes qu’un interdit ne peut accomplir sans l’accord de son tuteur\n(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 900, p. 350).\n\nL’interdiction provisoire doit être publiée (art. 386 al. 3 CC). On\nignore si tel a été le cas en l’espèce. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’examiner\nla capacité d’une personne d’être partie dans une procédure d’exécution\nforcée, l’interdiction doit être prise d’office en considération, qu’elle ait été\npubliée ou non (ATF 66 III 25, JT 1940 II 110). L’acte de poursuite accompli\ncontre une personne qui est incapable est nul (Erard, Commentaire\nromand, n. 22 ad art. 22 LP) et l’avis de saisie qui fait suite à une décision\nde mainlevée nulle doit être lui-même annulé (ATF 130 III 396, JT 2005 II\n87 ; CPF, 15 septembre 2005/42).\n\nIl en découle que la convocation à l’audience de mainlevée et\nla notification des décisions de mainlevée définitive rendues à l’encontre\ndu recourant les 23 octobre et 28 décembre 2007 par les autorités\nzougoises – qui sont des actes de poursuite – auraient dû être notifiées au\ntuteur provisoire. Il apparaît, au vu des pièces figurant au dossier, que tel\nn’a pas été le cas. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ces\ndécisions de mainlevée sont nulles. L’avis de saisie y faisant suite doit dès\nlors être annulé.\n\n3. Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris\nréformé en ce sens que l’avis de saisie du 30 juin 2008 de l’Office des\npoursuites de la Broye (FR) est annulé et la continuation de la poursuite n°\n122'691 de l'Office des poursuites de Zoug refusée.\n-8-\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a LP ; 61\nal. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est réformé en ce sens que l’avis de saisie du 30\njuin 2008 de l’Office des poursuites de la Broye (FR) est annulé\net la continuation de la poursuite n° 122'691 de l’Office des\npoursuites de Zoug refusée.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-9-\n\nDu 29 avril 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. L.________,\n- Etat de Fribourg, Service de l’action sociale,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Zoug,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de la Broye (FR).\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}