{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-022171_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/39c4af68-629c-44a3-89f5-429069afdc1b", "Checksum": "8b482d898323a9a42128c31da7516919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.022171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.022171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:12:49", "Checksum": "1e2d35566380099da9109a8edcace89f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.022171\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par lettres de l’autorité inférieure de surveillance et du\nPrésident de céans du 1er décembre 2008, le recourant a été informé du\nfait que le délai de recours n’était pas prolongeable, dès lors qu’il\ns’agissait d’un délai légal.\n\nLe 18 décembre 2008, l’office intimé s’est référé à ses\ndéterminations du 29 août 2008, déposées en première instance.\n\nPar télécopies des 19 et 29 décembre 2008, le recourant a\nproduit des pièces.\n\nL’Etat de Fribourg s’est déterminé le 30 décembre 2008,\nconcluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\n1. Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix\njours prévu aux art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP, échéant le dimanche 30\nnovembre 2008, reporté au lundi 1er décembre 2008 (art. 31 al. 3 LP).\nSuffisamment motivé (art. 28 al. 3 LP), il est recevable à la forme. En\nrevanche, les pièces produites après l’échéance du délai de recours sont\nirrecevables et doivent être écartées.\n\n2. a) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie\njudiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une\n-5-\n\nmesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.\n1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le\nplaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de même être\nporté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.\n3).\n\nPar mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout\nacte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en\nexécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de\npoursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation\ndu droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se\nmanifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II\n51).\n\nb) Dans son recours, L.________ soutient que les autorités de\npoursuites vaudoises ne sont pas compétentes à raison du lieu, son\ndomicile à Zoug étant déterminant pour le for de la poursuite. Hormis les\npoints qui doivent être constatés d’office, seul ce grief, soulevé par le\nrecourant, doit être examiné par l’autorité de céans.\n\nSelon l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du\ndébiteur. Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité\ntutélaire, quel que soit le lieu où il réside le plus souvent (art. 25 al. 2 CC ;\nSchüpbach, Commentaire romand, n. 1 ad art. 46 LP ; Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n21 ad art. 47 LP).\n\nEn cas de changement de domicile du pupille durant la\nprocédure d’interdiction, les autorités de l’ancien domicile restent\ncompétentes (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème\néd., n. 858c, p. 338 et les réf. cit. ; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile\nvaudoise, n. 1 ad art. 379 CPC). L’autorité tutélaire au sens de l’art. 25 al.\n2 CC est celle de l’arrondissement où la tutelle est exercée en fait et non\ncelle qui aurait été compétente selon les règles de la tutelle\n(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 397, p. 122).\n-6-\n\nAux termes de l’art. 53 al. 1 LP, si le débiteur change de\ndomicile après l’avis de saisie, la poursuite se continue au même domicile.\nCette disposition renvoie à l’art. 90 LP, qui dispose que le débiteur doit\nêtre avisé de la saisie la veille au plus tard. L’avis de saisie est donc un\nacte soumis à réception. L’avis de saisie au sens de l’art. 53 al. 1 LP\ns’entend dès lors de sa communication. Les modifications antérieures à\ncette communication changent le for (Schüpbach, op. cit., n. 6 ad art. 53\nLP).\n\nEn l’espèce, la Justice de paix du district d’Avenches, saisie\navant le changement de domicile de L.________, a institué une mesure de\ntutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC en faveur de ce dernier le\n10 mai 2007. A compter de cette date, le recourant avait donc son\ndomicile légal à Avenches. L’intéressé a recouru contre cette décision. Ce\nrecours n’était pas suspensif (art. 380 b CPC). Le 23 août 2007, la Justice\nde paix du district d’Avenches a levé la tutelle provisoire et prononcé\nl’interdiction civile de L.________. Celui-ci a fait appel de cette décision, ce\nqui a eu pour conséquence, vu, cette fois, l’effet suspensif (art. 495 CPC),\nde laisser subsister la tutelle provisoire jusqu’à droit connu sur le recours.\nLa mesure provisoire ne prend en effet fin qu’avec la décision définitive\nsur la procédure d’interdiction, à moins que l’autorité tutélaire ne la\nrapporte elle-même par une décision antérieure (ATF 113 II 1, JT 1989 II\n94). Il en résulte que la décision de tutelle provisoire du 10 mai 2007 a\ndéployé ses effets jusqu’à l’arrêt de la Chambre des tutelles du 30 juin\n2008.\n\nL’avis de saisie litigieux a été envoyé au recourant le 30 juin\n2008. Celui-ci l’a reçu le 1er juillet 2008. La décision levant les mesures\ntutélaires a également été rendue le 30 juin 2008. La date de sa\nnotification au recourant ne ressort pas du dossier ; en tous les cas, cette\ndécision n’a pas pu lui parvenir avant l’avis de saisie. Au mieux, l’intéressé\na reçu les deux décisions le même jour, soit le 1er juillet 2008. La question\ndes conséquences d’une notification simultanée de ces deux décisions\npeut toutefois être laissée ouverte au vu des considérations qui suivent.\n-7-\n\n"}